R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
17. (Abrogé).
D. 856-2011, a. 17; D. 299-2014, a. 4.
17. La part déterminée de la cotisation d’équilibre additionnelle globale pour un exercice financier correspond à la portion de cette cotisation que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent par rapport au total des déficits actuariels techniques, à la même date, des volets visés des régimes de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel une cotisation d’équilibre additionnelle pour l’exercice financier ne peut être versée en raison de la terminaison de ce régime.
La cotisation d’équilibre additionnelle est payable en entier le dernier jour du septième mois de l’exercice financier.
D. 856-2011, a. 17.